La loi de 1999 réorganisant la réserve opérationnelle en perspective de la suspension du service national a créé un certain nombre de dispositions législatives en vue de faciliter la conciliation de leurs activités professionnelles et militaires par les réservistes salariés. Les principales dispositions sont les suivantes :

Article L. 4211-1 (dernier alinéa) : L'entreprise ou l'organisme qui a favorisé la mise en oeuvre des dispositions du présent livre, notamment en signant une convention avec le ministre de la défense, peut se voir attribuer la qualité de « partenaire de la défense nationale ».

Art. L. 4221-1. (Modifié par Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 - art. 10).

Le contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle [...] peut comporter [...] une clause de réactivité permettant à l'autorité compétente de faire appel aux réservistes dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 4221-4. Cette clause est soumise à l'accord de l'employeur.

Art. L. 4221-4. (Modifié par Loi n° 2009-971 du 3 août 2009 - art. 11).

Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail doit prévenir l'employeur de son absence un mois au moins avant le début de celle-ci.

Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent cinq jours par année civile, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande.

Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre de la défense ou le ministre de l'interieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale peut, par arrêté pris dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, faire appel, sous un préavis de quinze jours, aux réservistes qui ont souscrit un contrat comportant la clause de réactivité prévue à l'article L. 4221-5. Ce délai peut être réduit avec l'accord de l'employeur.

Des mesures tendant à faciliter, au-delà des obligations prévues par le présent livre, l'engagement, l'activité et la réactivité dans la réserve peuvent résulter du contrat de travail, de clauses particulières de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ayant reçu l'accord de l'employeur, des conventions ou accords collectifs de travail, ou des conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la défense.

Art. L. 4221-5. Lorsque l'employeur maintient tout ou partie de la rémunération du réserviste pendant son absence pour formation suivie dans le cadre de la réserve opérationnelle, la rémunération et les prélèvements sociaux afférents à cette absence sont admis au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue prévue à l'article L. 950-1 du code du travail.

Le réserviste qui suit une formation au titre de l'article L. 900-2 du même code durant ses activités dans la réserve opérationnelle n'est pas tenu de solliciter l'accord préalable mentionné à l'article L. 4221-4. 

PARTENARIAT ET CONVENTIONS RESERVE-ENTREPRISE-DEFENSE

Les entreprises qui le souhaitent, peuvent mettre en œuvre des dispositions plus favorables pour leurs réservistes salariés et, en contrepartie, bénéficier de certains avantages. Ce partenariat gagnant-gagnant est encadré par une convention de soutien à la politique de la réserve militaire. Pour en savoir plus sur ce dispositif original

PRIX DE LA RESERVE MILITAIRE

Les entreprises partenaires de la défense qui s’impliquent en faveur de la politique de soutien à la réserve militaire, notamment en mettant en place des conditions favorables à la disponibilité des salariés-réservistes au sein des entreprises, peuvent se voir remettre le prix de la réserve militaire des mains du ministre de la défense.

Pour plus d’informations sur ce prix :