Modifié par DÉCRET n°2015-296 du 16 mars 2015 - art. 6
I. - Lorsqu'ils quittent la réserve, sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de la défense, les réservistes qui remplissent au moins l'une des conditions suivantes :
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1° Avoir été radié de la réserve opérationnelle pour atteinte de la limite d'âge du grade définie à l'article L. 4221-2 ;
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2° Avoir été radié de la réserve pour blessure, maladie ou infirmité imputable au service ;
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3° Avoir été décoré de la Légion d'honneur, de la médaille militaire, de l'ordre national du mérite ou être titulaire d'une citation ;
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4° Avoir été décoré de la médaille de la défense nationale ;
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5° Etre âgé de plus de trente-cinq ans et justifier de deux cents jours au moins d'activité dans la réserve opérationnelle ;
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6° Avoir été décoré de la médaille des services militaires volontaires.
II. - Lorsqu'ils remplissent au moins l'une des conditions mentionnées au I, les réservistes de la gendarmerie nationale sont admis de droit, sur leur demande, à l'honorariat de leur grade, par décision du ministre de l'intérieur.
III. - Dès souscription d'un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou dès délivrance d'un agrément dans la réserve citoyenne, l'honorariat est suspendu pour la durée de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de l'agrément dans la réserve citoyenne.